Domicilio Fiscal: C/ Melíes, nº 50, Urbanización Santa María - 08800 - Vila Nova i la Geltrú - BARCELONA. NUESTRA JUNTA DIRECTIVA ESTÁ FORMADA POR: PRESIDENTA: FRANCISCA GIL QUINTANA-- TELF. 630-23-20-50 SECRETARIA: ROSARIO CARMONA JIMÉNEZ - TELF. 636-46-05-15 VICEPRESIDENTA: CONCEPCIÓN PÉREZ GONZÁLEZ. TESORERA: DOLORES ARTILES DEL PINO
lunes, 21 de septiembre de 2009
AÑO 2004: AGREAL/VERALIPRIDE/VERALIPRIDA
Sanofi Aventis- Ministerio de Sanidad:
¿recuerdan el el manuscrito recibido el 20 de Abril de 2004 y Aceptado el 21 de Octubre de 2004, sobre la Veralipride, secuelas Irreversibles?.
Y qué motivó el "cambio radical de los prospectos" Veralipride/Veraliprida" de otros paises y este Gobierno "ante la disparidad total y absoluta" del prospecto del Agreal en España, optó por la retirada en 2005, independientemente de la Directiva de la UE. "código común de todos los paises de la Unión para los medicamentos, directiva del 2004.
¿No se lo comunicó Sanofi Aventis?
Pues claro que se lo comunicó, pero lo que no hicieron en 22 años "envenenándonos con el Agreal en España, optaron por la "retirada".
COMPAÑERA LUCHADORAS DEL AGREAL EN ESPAÑA:
La fórmula del Agreal/veralipride/veraliprida y desde el 2004 "NO ES LA MISMA"
Nº DCB2004 Código de Posicion2003 Código de Posición 2004 Nº CAS
09117 VERALIPRIDA 07139.01-2 07139.01-2 66644-81-3
FORMULA QUIMICA AGREAL/VERALIPRIDA:
3 methosi-5-sulfamoyl-o-anicic acid
Las partidas 2001-2003-2004, comprenden, según el caso, solo los productos del capitulo 7 o .... 66644-81-3.
octanos de investigación.
¿no es muy fuerte?
¿qué nos dieron en las capsulas del Agreal en España?.
domingo, 20 de septiembre de 2009
AGREAL/VERALIPRIDA= GOBIERNO ESPAÑOL/AGENCIA DEL MEDICAMENTO/FARMACOVIGILANCIA/LABORATORIOS SANOFI AVENTIS
PEDIMOS POR ENÉSIMA VEZ: PUBLICACIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SANIDAD EN ESPAÑA:
LA DETERMINACIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO, SOBRE: "VERALIPRIDE/VERALIPRIDA/AGREAL/AGRADIL"
CHMP/309507/2007--EMEA 2007- ANEXOS: I-II-II.
Todos los responzables del Agreal/Veraliprida en España, han tenido, numerosos motivos para actualizar el prospecto y nunca lo hicieron, exigir a los Laboratorios DELAGRANGE/SYNTLABO/ AVENTIS "UNA FICHA TÉCNICA DEL AGREAL/VERALIPRIDA" QUE POR LEY DE "MEDICAMENTOS DE USO HUMANO" ERA OBLIGACIÓN EMITIRLA Y EXIGIRLA A LOS "SYNTHELABO/AVENTIS".
PENSABAN QUE "LAS FOFAS ESPAÑOLAS" NO IBAMOS A LLEGAR A EUROPA?.
¿PORQUÉ NO? AH "LAS MUJERES DEL AGREAL EN ESPAÑA SOMOS: CLASE MEDIA/BAJA, AMAS DE CASA Y COMO SOMOS "ANALFABETAS" NO LEIAMOS EL "PROSPECTO".
¿NO ES ESO LO QUE EN LOS PRIMEROS JUICIOS POR LO CIVIL EN BARCELONA, CALIFICABAN LOS "LABORATORIOS SANOFI AVENTIS" A "NUESTRAS COMPAÑERAS DEL AGREAL/VERALIPRIDA EN LOS JUICIOS? "UNOS ATROPELLOS A LAS MUJERES QUE MUY ENFERMAS, TENIAN QUE IR A ESCUCHAR, TREMENDAS "DESCALIFICACIONES" Y ES QUE NO TENÍA NI TIENEN "ARGUMENTOS" PARA "RECONOCER QUE NOS "ENFERMARON DE POR VIDA CON SU VENENO AGREAL/VERALIPRIDA" BUENO SI QUE LO TIENEN "AL SUBDIRECTOR DE LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO" QUE TESTIFICA A FAVOR DE LO LABORATORIOS AVENTIS "ARGUMENTANDO HASTA EN JULIO DE 2009" QUE NO EXISTÍAN NI EXISTEN "ESTUDIOS" Y LA "NOTA INFORMATIVA DE FEBRERO DE 2007 DE LOS EXPERTOS ESPAÑOLES" CONFECCIONADA EN CONNIVENCIA "MINISTERIO DE SANIDAD/LABORATORIOS SANOFI AVENTIS" Y NO "RECONOCER" LA "MASACRE" EN ESPAÑA DEL AGREAL/VERALIPRIDA, DURANTE 22 AÑOS.
¿PERO QUÉ PASÓ EN EL AÑO 2004 SOBRE LA VERALIPRIDA?
"Y NO PIENSEN EN LA "ALERTA" DE LA WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA RETIRADA" MOTIVOS COMO LOS QUE INDICAN: EXISTIAN MUCHISIMOS AÑOS ANTES POR LAS "TARJETAS AMARILLAS" INDICANDOLES LAS REACCIONES ADVERSAS DEL AGREAL Y NO HICIERON NADA".
"NO GOBIERNO ESPAÑOL/MINISTERIO DE SANIDAD/LABORATORIOS SANOFI AVENTIS, ESOS, NO FUERON LOS MOTIVOS DE LA RETIRADA".
¿QUÉ PASÓ SOBRE LA VERALIPRIDA/VERALIPRIDE EN EL AÑO 2004?.
¡¡¡¡¡ FUERTE, FUERTE, FUERTE !!!!
"NO HAN DICHO NI UNA SOLA "VERDAD" SOBRE EL AGREAL/VERALIPRIDA EN ESPAÑA"
NO NOS SORPRENDE QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL "NO QUIERA OIR NI QUE LES MENCIONEN EL AGREAL/VERALIPRIDA".
PARA "DESGRACIA NUESTRA QUE HEMOS SIDO "ENORMETENTE LAS PERJUDICADAS" Y MIENTRAS "TENGAMOS UN ÁPICE DE VIDA" LO TENDRÁN QUE SEGUIR "OYENDO".
sábado, 19 de septiembre de 2009
AGREAL/VERALIPRIDA: LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO ESPAÑOL "NUNCA QUISO ENTERARSE DE NADA" ¿O SI?
NO ES LA PRUEBA "CRUCIAL" DE QUE ESPAÑA RETIRARA EL "AGREAL-VERALIPRIDA" EN 2005 LO QUE INDICABA EN LA WEB DE SANIDAD DE LA "RETIRADA DEL AGREAL Y SUS MOTIVOS".
PERO A QUE LES SUENA LOS SIGUIENTE:
EN UNA REVISTA CIENTIFICA RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, YA EN 2003, EXISTÍA PRUEBAS EVIDENTES DE QUE LA "VERALIPRIDE/VERALIPRIDA" :
El uso generalizado de las drogas psicotrópicas antidopaminérgicos (por ejemplo, VRD, metoclopramida, domperidona, veralipride) "en pacientes no psiquiátricos", en su mayoría prescritos por médicos con experiencia pobres de los efectos secundarios neurológicos y psiquiatricos, siguen siendo un riesgo grave de depresión, parkinsonismo y los síndromes tardíos.
en el caso de España sobre "agreal-Veraliprida" no existen médicos españoles "con experiencia pobre" e incluso en médicos de familia.
Lo que no tenian era " un prospecto que les indicaran la verdad del Agreal/Veraliprida en España y aún peor para los "médicos españoles" el que ""nunca dispusieran de una Ficha Técnica".
¿quien se lo comunicó al Ministerio de Sanidad Español?
SABIAN QUE EL AGREAL-VERALIPRIDA, CUANDO ESPAÑA LO RETIRÓ EN 2005 " NO FUÉ SEGÚN ÉLLOS POR REACCIONES ADVERSAS COMUNICADAS"
COMO SIEMPRE "EL MINISTERIO DE SANIDAD ESPAÑOL" NO INDICA UNA SOLA VERDAD, CON RESPECTO AL AGREAL-VERALIPRIDA EN ESPAÑA.
ESTA "ASOCIACIÓN AGREA-L-UCHADORAS DE ESPAÑA" HEMOS RECIBIDO UNA INFORMACIÓN DE UN PAIS EUROPEO, CON EL CUAL "DEMOSTRAREMOS" QUE "MINISTERIO DE SANIDAD ESPAÑOL" "MINTIÓ" CUANDO INDICÓ EN 2005 Y EN LA WEB DE ESTE MINISTERIO, LA ALERTA DE RETIRADA DEL AGREAL-VERALIPRIDA QUE DECIA ALGO ASI COMO:
Ref.: 2005/11
20 de mayo de 2005
El Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) ha recibido diversas notificaciones de sospechas de reacciones adversas psiquiátricas (fundamentalmente depresión, ansiedad y síndrome de retirada) y de tipo neurológico ( discinesia, trastornos extrapiramidales, parkinsonismo ), algunas de ellas graves. Las reacciones adversas de tipo neurológico aparecen durante el tratamiento, mientras que las reacciones adversas psiquiátricas también pueden aparecer como reacciones de retirada al finalizar un ciclo de tratamiento o interrumpir el mismo.
YA LO ESTABAMOS "INDICANDO" LAS LUCHADORAS DEL AGREAL:
SI HUBIERA SIDO POR ESAS "NOTIFICACIONES" ¿PORQUÉ NO LO HIZO CUÁNDO HABIAN RECIBIDO MUCHISIMAS "TARJETAS AMARILAS" DE DIFERENTES "FARMACOVIGILANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, HACIENDOLES CONSTAR LAS "REACCIONES ADVERSAS" DEL AGREAL-VERALIPRIDA DESDE EL AÑO 1989 Y HASTA ÁUN HOY DIA, SE SIGUE "COMUNICANDO" EN DISTITOS BOLETINES DE LAS CC.AA.?.
SABIAMOS QUE "ALGO OCULTO EXISTÍA EN ESA RETIRADA EN 2005" CUANDO NI SIQUIERA EN 22 AÑOS "SE OCUPARON DE OBLIGAR A TENER LA "FICHA TECNICA" QUE EN 22 AÑOS "NO MODIFICARON EL PROSPECTO" QUE COMO SABEIS, NO INDICABA NADA.
SABIAMOS QUE MUCHISIMOS "PSIQUIATRAS" Y "NEURÓLOGOS" ESPAÑOLES "DESCONOCIAN QUE LA VERALIPRIDA ESTUVIERA AUTORIZADA EN ESPAÑA".
ALGO NOS FALTA EN ESTE "PUZZLE" DEL AGREAL-VERALIPRIDA EN ESPAÑA.
"NOS ENFERMARON A LAS MUJERES ESPAÑOLAS QUE TOMAMOS "AGREAL/VERALIPRIDA" POR AÑO-AÑOS Y MAS AÑOS DE TOMA "PORQUE EL PROSPECTO NO INDICABA TIEMPO DE TOMA Y MUCHISIMAS COSAS MÁS QUE NO FIGURABAN EN EL MISMO" A LA VEZ QUE "HEMOS SIDO ENGAÑADAS, YA NO SOLO NOSOTRAS, SINO ESPAÑA EN GENERAL" E INCLUSO LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO, TANTO POR ESE MINISTERIO Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA, ASI COMO POR "LOS LABORATORIOS SANOFI AVENTIS".
¡¡¡¡ QUÉ FUERTE !!!! ¡¡¡¡ QUÉ FUERTE !!!!
"LO DEMOSTRAREMOS"
viernes, 18 de septiembre de 2009
NUESTRAS LUCHADORAS DE CANARIAS. NO SE PUEDE OLVIDAR SU INTERVENCIÓN EN TVCANARIAS
ENTREVISTA SOBRE EL AGREAL POR ALBERTO HUGO ROJAS
SEGUIREMOS GRITANDO LAS LUCHADORAS DE AGREAL POR NUESTRAS REIVINDICACIONES COMO LAS MUJERES CANARIAS.
EL MINISTERIO DE SANIDAD, LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y SANOFI-AVENTIS CREEMOS QUE YA LO TIENEN BIEN CLARO, NO NOS CALLAREMOS HASTA SER INDEMNIZADAS Y SE CREE EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR O DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS AFECTADAS POR EL AGREAL-VERALIPRIDE/A.
Salud...
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AGREAL/VERALIPRIDA "LA VERGÜENZA NACIONAL"
Si compañeras Luchadoras del Agreal en España.
El AGREAL/VERALIPRIDA " ES LA VERGUENZA NACIONAL EN MEDICAMENTOS"
-- NO FIGURA EN NINGUNO DE LOS "ESTUDIOS CIENTIFICOS" "SERIOS" Y SIN "LLENARSE LOS BOLSILLOS".
COMO: NEUROLEPTICO/ANTIPSICÓTICO.
Y AÚN PEOR: NUESTRO PROPIO "MINISTERIO DE SANIDAD" EN LOS BOLETINES DEL AÑO 2005, EN NINGUNO DE ESTOS BOLETINES, HACE CONSTANCIA DE LA RETIRADA DEL "AGREAL/VERALIPRIDA"
SOLO EN EL BOLETIN: Vol. 29–N.º 6-2005:
SUSPENSIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA
ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA MELERIL® (TIORIDAZINA).-
(Ref: 2005/01)1.- se transcribe textualmente
la información de la AEMPS para el profesional
sanitario:
Tioridazina (Meleril®) es un antipsicótico autorizado en España desde 1959, actualmente indicado como tratamiento de segunda línea de la esquizofrenia en adultos.
En el año 2001, la AEMPS, en base a las recomendaciones del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH), restringió las indicaciones de Meleril® y modificó la información contenida en la ficha técnica y el prospecto debido al riesgo de prolongación del intervalo QT, arritmias cardiacas y muerte súbita identificado en los pacientes en tratamiento con tioridazina, recomendándose realizar electrocardiogramas a los pacientes antes de comenzar el tratamiento con este antipsicótico y durante el mismo.
El riesgo de aparición de reacciones adversas cardiacas asociado al uso de tioridazina es dosis-dependiente y parece superior para tioridazina que para el resto de antipsicóticos sin ninguna ventaja añadida de tioridazina en términos de mayor beneficio o menor
riesgo global.
Por estos motivos y dada la existencia de otras alternativas terapéuticas para el tratamiento de la esquizofrenia, la AEMPS ha aceptado la solicitud de suspensión de comercialización realizada por Novartis Farmacéutica, laboratorio titular de la autorización de comercialización de Meleril®. Esta suspensión de comercialización se realizará simultáneamente en todos los países europeos donde se encuentra disponible.
Para posibilitar el cambio de tratamiento a los pacientes que actualmente están recibiendo Meleril® la AEMPS, de acuerdo con el laboratorio titular de la autorización, ha dispuesto lo siguiente:
• La anulación de la autorización de comercialización de Meleril® será efectiva el 30 de junio de 2005, fecha a partir de la cual cesará su comercialización.
• Hasta dicha fecha, Meleril® se encontrará disponible para su prescripción y dispensación habitual bajo las condiciones de uso establecidas en la ficha técnica actualmente autorizada.
La AEMPS recomienda, por tanto, revisar durante este tiempo el tratamiento de aquellos pacientes que estén recibiendo tioridazina, sustituyéndola en caso necesario por otro tratamiento alternativo. Actualmente la única especialidad farmacéutica comercializada en
nuestro país que contiene tioridazina es Meleril®.
Para el cambio de tioridazina a otro antipsicótico se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones(1,2):
• La retirada del tratamiento con tioridazina debe de ser paulatina, ajustando la reducción de dosis a las necesidades clínicas de cada paciente.
• La introducción de otro antipsicótico también debe de realizarse de forma progresiva, simultáneamente a la reducción de la dosificación de tioridazina.
• Es necesario prestar especial atención a las posibles interacciones farmacodinámicas o farmacocinéticas de tiorodazina con otros fármacos, incluidos los antipsicóticos,
vigilando la posible aparición de sintomatología o cualquier acontecimiento indicativo de una descompensación de la enfermedad subyacente.
.................................................................................................................................................................
FIJAROS "MERELIL" AUTORIZADOS EN 1959 EN ESPAÑA "CON FICHA TECNICA Y TODO"
ADEMAS "HERMANO DEL AGREAL/VERALIPRIDE/DA"
AGREAL-VERALIPRIDA AUTORIZADO EN 1983 EN ESPAÑA "NO ERA OBLIGATORIO EN ESA FECHA "TENER FICHA TECNICA" ESO FUÉ LO QUE MANIFESTÓ LOS-LAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA "MINISTERIO DE SANIDAD POR EL "AGREAL-VERALIPRIDA".
EL NO HACER CONSTAR EN NINGUN BOLETIN LA RETIRADA DEL AGREAL/VERALIPRIDA EN 2005 Y SOLO EN LA WEB DE SANIDAD ¿ERA PARA QUE ESPAÑA QUEDARA BIEN ANTE "EUROPA" Y A SABIENDAS DE LO QUE SE LE VENIA "ENCIMA"?
COMPRUEBEN USTEDES MISMAS COMPAÑERAS:
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/porVolumen/home.htm
¿LO HIZO ESPAÑA CUÁNDO SE FUSIONÓ SANOFI SYNTELABO/AVENTIS? Y SU AGREAL/VERALIPRIDA EN ESPAÑA
SENTENCIA DEL SUMARIO SANITARIO
ORDENADO POR RESOLUCION Nº 2176, DE
2.007, EN LABORATORIO SANOFI AVENTIS
DE CHILE S.A.
RESOLUCIÓN EXENTA N°_____8915_____/
SANTIAGO, 31/10/07
VISTO: estos antecedentes; la resolución exenta
Nº2176 de 28 de marzo de 2007, que dispuso la instrucción del sumario sanitario para
investigar y esclarecer los hechos señalados en el memorando Nº 243 del Jefe de
Departamento de Control Nacional, de 13 de marzo de 2007.
A fojas 5, orden de compra Nº 80549551 emitida por
Farmacias Ahumada, código interno proveedor 8181 Profenid 100 mg. caja vial I.V, de
27 de junio de 2006;
A fojas 6, factura de compra Nº 030618 emitida por Sanofi Synthelabo de Chile S.A., código C65316 Profenid 100 mg. EV x 50 f, de 29 de marzo de 2006;
A fojas 11, muestra denuncia, frasco ampolla sin envase secundario ni rótulos;
A fojas 12, acta inspectiva, de 04 de septiembre de 2006, levantada por las inspectoras QF Isolde Escobar y Magdalena Reyes, de la Sección Inspección del Departamento de Control Nacional de este Instituto, en visita efectuada a los establecimientos comerciales y droguería de propiedad de Sanofi Synthelabo de Chile S.A., Aventis Pharma S.A. y Sanofi Aventis de Chile S.A.;
A fojas 16, factura de compra Nº 184982 emitida por
Sanofi Aventis de Chile S.A. a Farmacias Ahumada S.A., descripción del producto
Profenid 100 mg. EV x 50 F., de 15 de junio de 2006;
A fojas 23, factura de compra Nº 10028179 emitida por Aventis Pharma S.A., concepto Profenid 50 V, de fecha 17 de enero de 2006; A fojas 28 , resolución exenta 5730 de 26 de junio de
1985, mediante la cual se autoriza la importación del producto farmacéutico Profenid
Liofilizado para inyectable 100 mg. intravenoso, cuya condición de venta es para
distribución exclusiva a servicios asistenciales y en envase clínico de 50 frasco-ampollas con 100 mg.;
A fojas 36, resolución exenta Nº 9528, de 31 de octubre de 2005, mediante la cual se concede la renovación de registros sanitarios de los productos farmacéuticos registrados a nombre de Aventis Pharma S.A.
A fojas 65 a 67, Informe inspectivo, de 4 de septiembre de 2006;
A fojas 74 a 82, audiencia de descargos conforme lo establece el artículo 163 del Código Sanitario, llevada a cabo con la presencia de Mauricio Hurtado Navarro, director técnico de Sanofi Aventis de Chile S.A., en representación de D. Jaime Dacaret Ortega y D. María Alicia Mordojovich, representantes legales de Sanofi Aventis de Chile S.A. y de D. Lucía Chernilo Steinmann directora técnica de Sanofi Aventis de Chile S.A., en virtud de poder simple notarial,
quienes como denunciados acompañan sus descargos en conjunto y por escrito;
a.- El sumario sanitario instruido a los representantes legales y al director técnico
de Sanofi Synthelabo de Chile S.A. y de Aventis Pharma S.A. es improcedente.
b.- El producto Profenid Liofilizado para solución inyectable 100 mg. IV, registro
sanitario Nº F – 6096 – 2005, se encuentra inscrito a nombre de Sanofi Aventis
de Chile S.A.
c.- Con fecha 15 de marzo de 2006, en Junta extraordinaria de accionistas, se
modificó la razón social de Aventis Pharma S.A. por el de Sanofi Aventis de
Chile S.A.
d.- Con fecha 28 de abril de 2006, Sanofi Aventis de Chile S.A. adquirió Sanofi
Synthelabo de Chile S.A., en virtud de la adquisición total de las acciones
emitidas por esta última.
e.- Que mediante la resolución exenta Nº 748 de 01 de febrero de 2007, el
Instituto autorizó el cambio de razón social del titular de Aventis Pharma S.A. a
Sanofi Aventis de Chile S.A.
f.- La distribución de este producto fue ejecutada por Sanofi Aventis de Chile
S.A., continuador legal de Aventis Pharma y de Sanofi Synthelabo, efectuado el
fraccionamiento y venta al público Farmacias Ahumada.
g.- Con fecha 24 de marzo de 1987, se solicitó a este Instituto la modificación del
registro sanitario del producto Profenid 100 mg. liofilizado EV, para ser
presentado a la venta en envases de 50 ampollas y manteniendo los envases
anteriormente aprobados, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, según el artículo 2º del decreto supremo 1.876, de 1.995, del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile es la autoridad sanitaria encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos y de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se contienen en el Código Sanitario y en su reglamentación complementaria, así como de verificar la ejecución del control y certificación de calidad de los mismos productos ;
SEGUNDO: Que, según el artículo 3º del decreto supremo 1.876, corresponderá al Instituto registrar los productos farmacéuticos y autorizar, inspeccionar y controlar los establecimientos que fabriquen, importen, distribuyan y controlen la calidad de estos productos, conforme a las disposiciones contempladas en este reglamento y a las normas técnicas generales que apruebe el Ministerio de Salud.
TERCERO: Que, este sumario sanitario se instruyó en las sociedades Aventis Pharma S.A. y Sanofi Synthelabo de Chile S.A., por las responsabilidades que a cada uno correspondían, en la distribución y comercialización del producto farmacéutico Profenid 100 mg, polvo liofilizado solución inyectable intravenosa, registro sanitario Nº F–6096–2005, a farmacias en envase clínico asistencial;
CUARTO: Que, mediante la resolución exenta Nº748 de 01 de febrero de 2007, se autorizó la modificación de la razón social del titular el importador Aventis Pharma S.A. a Sanofi Aventis de Chile S.A.;
QUINTO: Que, se encuentra acreditado que con fecha 28 de abril de 2006 se declaró mediante escritura pública, repertorio Nº 2472 – 06 la disolución de la sociedad Sanofi Synthelabo de Chile S.A., reuniéndose todas las acciones emitidas por esta última en manos de Sanofi Aventis de Chile S.A., y que en consecuencia, es esta última sociedad la continuadora legal de Aventis Pharma S.A. y Sanofi Synthelabo de Chile S.A.
SEXTO: Que, se encuentra acreditado en virtud de las resoluciones exentas Nº 5730 y 8565 de Instituto, que el registro sanitario otorgado al producto farmacéutico Profenid 100 mg. polvo liofilizado para solución inyectable intravenosa, tiene autorizadas las presentaciones de envase clínico de 10, 20 y 50 frasco ampollas de distribución exclusiva a Servicios Asistenciales, y envases de venta al público de 4 frasco ampollas en establecimientos tipo A, bajo la condición de venta receta médica.
SÉPTIMO: Que, conforme a los señalado en el artículo 20 del D.S. 1876/1995 del ministerio de salud, la distribución de los productos se hará por los laboratorios de producción, droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano y dental en las condiciones que para cada uno de ellos se establezcan y conforme a las actividades permitidas por la reglamentación vigente;
OCTAVO: Que, conforme a los considerandos anteriores el laboratorio Sanofi Aventis de Chile S.A., continuador legal de las sociedades antes mencionadas, efectuó distribución y venta a local no autorizado del producto Profenid 100 mg. polvo liofilizado para solución inyectable, registro sanitario Nº F –6096–2005, en envase clínico asistencial de 50 ampollas, en circunstancias que dicha presentación está destinada al uso en forma exclusiva de establecimientos asistenciales;
TENIENDO PRESENTE: lo dispuesto en las normas citadas, en los Títulos II y III del Libro X del Código Sanitario; en el Decreto Supremo Nº 239, de 2.002, del Ministerio de Salud; los artículos 59º letra b), 60º y 61º letra b) del D:F.L. Nº 01, de 2005; y 4º letra b), 10º letra b) y 52º del Decreto Supremo Nº 1.222, de 1.996, de la misma Secretaría de Estado, dicto la siguiente:
R E S O L U C I O N:
1. APLÍCASE una multa de 50 U.T.M. a D. Jaime Ortega Dacaret Ortega, Rut Nº
9428265-9, en su calidad de representante legal de Laboratorio Sanofi Aventis de
Chile S.A., una multa de 50 U.T.M. a D. Mauricio Hurtado Navarro, Rut Nº
11558839–7, director técnico de Laboratorio Sanofi Aventis de Chile S.A., por la
responsabilidad que les cabe en la distribución del producto farmacéutico
Profenid Liofilizado para Solución Inyectable 100 mg., Reg. Sanitario Nº 6096 –
05, lote 05112/1, vencimiento: 12-2008, a farmacias y/o droguerías en envases
clínicos asistenciales, destinados al uso exclusivo de establecimientos asistenciales.
2. El pago de la multa impuesta en el párrafo anterior, deberá efectuarse en la Tesorería del Instituto de Salud Pública de Chile, ubicada en Avda. Marathon Nº1.000, de esta ciudad, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de sufrir por vía de sustitución y apremio, si así no lo hicieren los afectados, un día de prisión por
cada décimo de unidad tributaria mensual comprendido en ella, con un máximo
de 60 días de prisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 168º y 169º del
Código Sanitario.
3. La reincidencia en los mismos hechos hará acreedores a los sancionados a la
aplicación del doble de la multa impuesta y de las demás sanciones que
correspondan.
4. El Subdepartamento de Recursos Financieros recibirá el pago de las multas y
comunicará el hecho a la Asesoría Jurídica del Instituto.
5. La presente resolución podrá impugnarse por la vía de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición establecido en el artículo 10º de la Ley 18.575 ante el
Director del Instituto de Salud Pública, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados desde la notificación de la resolución al interesado; o
b) Recurso judicial establecido en el artículo 171 del Código Sanitario, ante la
Justicia Ordinaria Civil, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la
notificación de la resolución.
Notifíquese la presente resolución a los afectados, sea personalmente por un funcionario del Instituto de Salud Pública de Chile o por carta certificada, en cuyo caso se entenderá notificada al tercer día hábil siguiente contado desde la recepción de la carta certificada por la Oficina de Correos que corresponda.
Anótese y comuníquese.
Transcrito fielmente
Ministro de fe
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ESO ES "JUSTICIA" Y NO LO QUE ESTÁ PASANDO CON EL "AGREAL-VERALIPRIDA EN ESPAÑA.
SEBAS, TIENES TODA LA "RAZON" PERO YA SABES COMO ESTÁ TU MADRE Y ESTAMOS TODAS EN "ESPAÑA" QUE TOMAMOS "ESE VENENO" Y SIN UNA EXPLICACIÓN LÓGICA DURANTE 22 AÑOS.
PERO "AHORA YA NO QUEREMOS SABER NADA DEL GOBIERNO ESPAÑOL". SABES EL COMPORTAMIENTO QUE HAN TENIDO CON TODAS LAS "MUJERES DEL AGREAL DESDE 2005 Y HASTA EL DÍA DE HOY"
ESTAMOS "PREPARANDO TODO PARA IR A LONDRES, SEDE DE LA "AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO".
AL IGUAL QUE IREMOS A BRUSELAS, SEDE DE LA UE.
"ACLIMAFEL (VERALIPRIDA) MEXICO"

jueves, 17 de septiembre de 2009
VERALIPRAL
Ayuda.
Llevo 13 años con veralipral.
Y a pesar de haber intentado dejarlo varias veces me han recetado seguirlo.
Ahora lo han prohibido, estoy con mucha ansiedad y las benzodiacepinas me producen efecto rebote.
que me sugieren sulpirida? o que?
Espero respuesta gracias.
.....................................................................................................................
Amiga Rosa, aqui en España, tampoco el Ministerio de Sanidad en su Alerta de retirada en la web del Ministerio, indicaba "no conocer el tratamiento alternativo".
Eso es muy fácil dejar el "muerto" a los médicos españoles.
Con respecto a tu caso, será semenjante al nuestro.
Primero y dado los años que has tomado el VERALIPRAL, tienes que ser controlada por un NEUROPSIQUITRA o bien si en tus Centros de Salud no existiera esta especialidad, que te vea un PSIQUIATRA y un NEUROLOGO, que se te haga un "estudio" celebral COMPLETO.
Le cuentas a médico lo que te pasa con las BENZODIACEPINAS.
Pero por favor "no te automediques".
Este "asunto" de la VERALIPRIDA para desgracia de las que las hemos tomado, es muy serio y como indicó la Agencia Europea del Medicamento en 2007 " deja secuelas severas e irreversibles" Psiquiatricas y Neurologicas.
Tenemos tu correo y te mandaremos esa determinación para que la imprimas y se lo lleves a todos los médicos que te tienen que estudiar.
Son muchas mujeres desde Argentina las que nos escriben con tus mismos problemas ¿porqué no formais una Asociación a nivel Nacional? así y ya que la "salud" no la podemos recuperar "no existes antídoto".
Que ante la JUSTICIA de tu pais, puedan pedir RESPONZABILIDADES.
Guarden o pidan los historiales médicos, donde os indiquen que habeis tomado VERALIPRAL-VERALIPRIDA etc.
Desde España teneis todo nuestro apoyo.
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
Annexe 8
ENGAGEMENT
Produit : Lioton 1000®
Territoire : Italie
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antivariqueux topiques, la société Sanofi-Synthélabo, pour le compte
de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo SpA, s.engage :
1 A vendre irrévocablement ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble
de son activité de commercialisation en Italie du produit Lioton 1000 ® (DCI : héparine
sodique), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire necessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en Italie, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• la marque Lioton 1000®, sous laquelle le Produit est commercialisé en Italie ; et
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à sa commercialisation en
Italie.
2 A faire conclure entre la Filiale de Sanofi-Synthélabo actuellement en charge de la
fabrication du Produit et l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour le Produit,
pour la durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux variations du
dossier réglementaire nécessaire, et (ii) pour transférer dans ses propres installations
industrielles ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en Italie.
Annexe 9
ENGAGEMENT
Produit : Naxy®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antibiotiques macrolides, la société Sanofi-Synthélabo, pour le
compte de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo France, s.engage :
1 A vendre irrévocablement l.ensemble des droits et obligations que Sanofi-Synthélabo
détient au titre des contrats de co-marketing signés entre elle et la société [.], relatifs à la
commercialisation du produit Naxy® (DCI : clarithromycine) en France, dont la liste est la
suivante (ci-après collectivement les « Contrats ») :
• [.]
• [.];
• [.];
• [.]
2 A obtenir le consentement [.] au transfert desdits droits et obligations au bénéfice de
l.Acquéreur identifié, étant entendu que, au titre des Contrats, la société [.] ne peut
refuser son consentement sans raison valable.
3 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation en
France du produit Naxy®, dans toutes ses indications et dans toutes ses formes.
Annexe 10
ENGAGEMENT
Produit : Vancomycine Dakota®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antibiotiques glycopeptidiques, la société Sanofi-Synthélabo, tant
pour son compte que pour le compte de ses filiales, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation en France du produit générique Vancomycine Dakota® (DCI :
vancomycine), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en France, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, non exclusive, avec droit de sous licencier librement, de la
marque Dakota®, propriété de Sanofi-Synthélabo, pour la commercialisation du
Produit en France. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du
Produit par l.Acquéreur identifié.
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à sa commercialisation en
France.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié un contrat de fabrication pour ce Produit (et/ou, le
cas échéant, à transférer ou à faire tous ses efforts raisonnables pour faire transférer, au
bénéfice de l.Acquéreur, tout contrat d.approvisionnement, de fabrication ou de sous-
traitance), pour la durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux
variations du dossier réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres
installations industrielles, ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en France.
Annexe 11
ENGAGEMENT
Produit : Plaquinol®
Territoire : Portugal
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, la société Sanofi-
Synthélabo, tant pour son compte que pour le compte de ses Filiales, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation au Portugal du produit Plaquinol® (DCI : hydroxychloroquine)
comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation de ce Produit au Portugal, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, exclusive pour le Territoire, avec droit de sous-licencier
librement, de la marque Plaquinol®, propriété de Sanofi-Synthélabo Portugal, pour
la commercialisation du Produit au Portugal. Cette licence sera octroyée pour la
durée d.exploitation du Produit par l.Acquéreur identifié ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation au
Portugal.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié un contrat de fabrication pour ce Produit (et/ou, le
cas échéant, à transférer ou à faire tous ses efforts raisonnables pour faire transférer, au
bénéfice de l.Acquéreur, tout contrat d.approvisionnement ou de sous-traitance), pour la
durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres installations industrielles,
ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication de ce Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit au Portugal.
Cas n° COMP/M.3354 -
SANOFI-SYNTHELABO
/ AVENTIS
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
RÈGLEMENT (CEE) n° 4064/89
SUR LES CONCENTRATIONS
Article 6, paragraphe 2 NON-OPPOSITION
date: 26/04/2004
ESO ES TODO LO QUE HA PRESENTADO A LA UE.: SANOFI-SYNTHELABO/AVENTIS EN EL AÑO 2004.
PERO PORQUÉ NI POR LOS LABORATORIOS DELAGRANGE, NI POR SYNTHELABO ¿ NO FIGURA EXPLICITAMENTE: AGREAL/VERALIPRIDE/VERALIPRIDA?
TODAS LAS "MUJERES EUROPEAS" QUE TOMAMOS: AGREAL/VERALIPRIDE/VERALIPRIDA, PEDIMOS A BRUSELAS UNA EXPLICACIÓN.
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
Annexe 5
ENGAGEMENT
Produit : Imovane®
Territoire : Grèce, Irlande, Luxembourg et Suède
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des hypnotiques et sédatifs, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de
succès de l.Opération, s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visées au 2
ci-après) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble des droits et
obligations d.Aventis relatifs à la commercialisation en Grèce, Irlande, Luxembourg et
Suède du produit Imovane®, comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit, y inclus le dossier d.enregistrement
de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation en
Grèce, Irlande, Luxembourg et Suède.
2 A concéder à l.Acquéreur, à l.effet de permettre la poursuite de cette commercialisation,
une licence gratuite, exclusive sur le Territoire, avec droit de sous-licencier librement, de la
marque Imovane®. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du Produit par
l.Acquéreur dans chacun des pays concernés.
3 A conclure avec l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour le Produit, pour la
durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres installations industrielles,
ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
4 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
5 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit sur le Territoire.
Annexe 6
ENGAGEMENT
Produit : Vitamine B12 Delagrange®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des vitamines B12, la société Sanofi-Synthélabo, tant pour son compte
que pour le compte de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo France, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation en France du produit Vitamine B12 Delagrange® (DCI :
cyanocobalamine), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en France, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, non exclusive, avec droit de sous-licencier librement, de la
marque Delagrange®, propriété de Sanofi-Synthélabo, pour la commercialisation du
Produit en France. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du
Produit par l.Acquéreur identifié ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation en
France.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour ce Produit, pour la
durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire au transfert de l.enregistrement et à l.inscription du nouveau site
de fabrication et (ii) pour transférer la fabrication du Produit sur ce nouveau site.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en France.
Annexe 7
ENGAGEMENT
Produit : Perfan®
Territoire : Royaume-Uni et Belgique
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des inotropes positifs, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de succès de
l.Opération, s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
1 A vendre irrévocablement l.ensemble des droits et obligations relatifs à l.exploitation au
Royaume-Uni et en Belgique du produit Perfan® et en conséquence de cette vente, (i)
transférer à l.Acquéreur identifié, pour ces deux pays, les droits et obligations relatifs à la
licence exclusive et mondiale octroyée en octobre 1998 par Aventis à la Société Myogen,
Inc., et (ii) dans la mesure où Aventis serait le distributeur de Myogen, Inc dans l.un ou
l.autre de ces deux pays, transférer également à l.Acquéreur potentiel les droits et
obligations relatifs à ce(s) contrat(s) de distribution ainsi que les stocks éventuels.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié, dans la mesure ou Aventis assurerait à la date de ce
jour l.approvisionnement de Myogen, Inc en produit, un contrat de fabrication pour le
Produit pour la durée de temps nécessaire audit Acquéreur pour transférer dans ses
propres installations industrielles, ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du
Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité d.exploitation de ce
Produit au Royaume-Uni et en Belgique.
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
Annexe 1
ENGAGEMENT
Produits : Arixtra® et Fraxiparine®
Territoire : Monde
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des héparines, la société Sanofi-Synthélabo, tant pour son compte que
pour le compte de ses Filiales, s.engage :
1 A vendre irrévocablement l.ensemble de ses activités, tant en France qu.à l.étranger, de
développement, de production et de commercialisation relatifs à ses deux produits
Fraxiparine® (DCI : nadroparine calcique) et Arixtra® (DCI : fondaparinux sodique) (ci-
après les « Activités »), comprenant, notamment :
• l.ensemble des droits de propriété industrielle et le savoir-faire relatifs à la
fabrication et/ou à la commercialisation des Produits, y inclus les dossiers relatifs
aux enregistrements de ceux-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• les marques sous lesquelles les Produits sont commercialisés ;
• les contrats conclus dans le cadre de l.exploitation des Activités, sous réserve de
leur transférabilité ;
• le site industriel de Notre-Dame de Bondeville (Seine-Maritime, France) dans lequel
sont fabriqués les Produits, y compris l.ensemble des matériels et équipements
correspondants ;
• les permis et autorisations administratives relatives à l.exploitation des Activités,
sous réserve de leur transférabilité ;
• l.ensemble des stocks de matières premières, en cours de fabrication et de produits
finis relatifs à ces Produits.
La cession emportera notamment transfert de l.ensemble du personnel du site industriel
de Notre-Dame de Bondeville. L.Acquéreur disposera en outre de la possibilité de
proposer une offre d.emploi spécifique à l.ensemble du personnel affecté aux Activités lors
des dix-huit mois précédant le Closing, mais dont le contrat de travail ne ferait pas l.objet
d.un transfert automatique au bénéfice de l.Acquéreur dans le cadre des lois applicables.
2 Pour les droits de propriété industrielle et le savoir-faire de Sanofi-Synthélabo non
spécifiques à la fabrication et/ou à la commercialisation des Produits, mais utilisés pour
celles-ci, à concéder des licences non exclusives, pour la production de Fraxiparine® et
d.Arixtra®, avec droit de sous-licencier librement. Ces licences (i) donneront
exclusivement droit au versement d.une somme forfaitaire et définitive payable à la
signature des contrats et (ii) seront conclues pour la durée de l.exploitation de ces Produits
par l.Acquéreur.
3 Pour la production de Fraxiparine®, à transférer au bénéfice de l.Acquéreur les relations
contractuelles existantes avec les fournisseurs des quantités d.héparines brutes
nécessaires à la couverture des besoins en matière première pour la fabrication du
Produit, étant entendu que, en ce qui concerne Arixtra® les stocks de matières premières
existants et en cours de fabrication permettent de couvrir les besoins de l.Acquéreur pour
la période de temps nécessaire à la mise en place de ses propres sources
d.approvisionnement.
4 Pour assurer la reprise des Activités par l.Acquéreur dans des conditions de continuité
satisfaisante, à conclure avec lui, dans la mesure de ses besoins, et aux conditions
d.usage pour des engagements de cette nature et importance, les contrats relatifs (i) à la
distribution physique des Produits pour la période intermédiaire entre la date d.effet de la
transaction et la date de transfert de leurs enregistrements auprès des autorités de santé,
et (ii) à la fourniture de certaines prestations de services dans le domaine notamment des
études cliniques et des services administratifs.
Annexe 2
ENGAGEMENT
Produit : Hexopal®
Territoire : République d.Irlande
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des vasodilatateurs périphériques et cérébraux, la société Sanofi-
Synthélabo, tant pour son compte que pour le compte de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo Limited,
s.engage :
1 A vendre irrévocablement ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble
de son activité de commercialisation en République d.Irlande du produit Hexopal® (DCI :
inositol nicotinate), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en République d.Irlande, y inclus le
dossier d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• la marque Hexopal® en Irlande, propriété de Sanofi-Synthélabo ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation en
République d.Irlande.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour le Produit, pour la
durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres installations industrielles,
ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en République d.Irlande.
Annexe 3
ENGAGEMENT
Produit : Adalgur N® et Coltramyl®
Territoire : Portugal
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des myorelaxants, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de succès de
l.Opération, s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
1 A vendre irrévocablement ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble
des droits et obligations d.Aventis relatifs à la commercialisation au Portugal des produits
Adalgur N® et Coltramyl®, comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation des Produits au Portugal, y inclus les dossiers
d.enregistrement de ceux-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• la marque Adalgur N® et Coltramyl® au Portugal :
• l.ensemble des stocks relatifs à ces Produits et destinés à la commercialisation au
Portugal.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié un contrat de fabrication pour ces Produits (et/ou, le
cas échéant, à transférer ou à faire tous ses efforts raisonnables pour faire transférer, au
bénéfice de l.Acquéreur, tout contrat d.approvisionnement, de fabrication ou de sous-
traitance), pour la durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux
variations du dossier réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres
installations industrielles, ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication des Produits.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité de commercialisation de
ces Produits au Portugal.
Annexe 4
ENGAGEMENT
Produit : Campto®, en ce compris tout produit pharmaceutique renfermant toute
formulation ou dosage d.irinotecan, y compris toute formulation orale, référencée comme
produit pharmaceutique actif.
Territoire : L.Europe et l.ensemble des pays couverts par la Licence Yakult Honsha
Company
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence que
l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de produire dans
le domaine des cytostatiques, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de succès de l.Opération,
s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
5 A transférer irrévocablement l.ensemble de ses activités de développement, de production
et de commercialisation du produit Campto®, dans l.ensemble des pays couverts par le
contrat de licence conclu entre la société Yakult Honsha Company et Aventis (la «Licence
Yakult »), y inclus tous droits qui auraient été concédés sur le Produit par Aventis au
bénéfice d.un tiers, ou au bénéfice d.Aventis par un tiers, dans un ou plusieurs pays du
Territoire de la Licence Yakult (le « Tiers »), et notamment (i) l.ensemble des droits et
obligations qu.Aventis détient au titre de la Licence Yakult et (ii) la propriété ou la
jouissance de tous autres brevets et droits de propriété intellectuelle et/ou savoir faire
concernant Campto® détenus par Aventis et (iii) la propriété ou la jouissance de toutes les
études cliniques et autres données déjà réalisées ou en cours relatives au Produit.
L.Acquéreur disposera de la possibilité de proposer une offre d.emploi spécifique à
l.ensemble du personnel affecté pour une part significative de leur temps à l.activité ainsi
cédée, mais dont le contrat de travail ne ferait pas l.objet d.un transfert automatique au
bénéfice de l.Acquéreur dans le cadre des lois applicables.
6 [.].
7 A transférer au bénéfice de l.Acquéreur le contrat de « data-sharing » relatif à Campto®
entre Aventis et la société [.] (ou le successeur de ce dernier).
8 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit sur le Territoire.
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
(iii) autoriser le transfert des Activités soumises à Désinvestissement sans un ou
plusieurs éléments, droits ou actifs initialement prévus.
36 Dans le cas où Sanofi-Synthélabo demanderait une prorogation de délais conformément
au Paragraphe 35 ci-dessus, il soumettra une requête dans ce sens à la Commission au
plus tard [.] avant l.expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. Sanofi-
Synthélabo pourra demander une prorogation au cours [.], seulement si des
circonstances exceptionnelles le justifient.
Le 23 avril 2004
Pour Sanofi-Synthélabo :
Jean-François Dehecq
Président Directeur Général
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
Il devra également être précisé, le cas échéant, si le même mandataire proposé agira tant
comme Mandataire Contrôlant les Engagements que comme Mandataire chargé des
Désinvestissements ou si deux mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.
Approbation ou rejet par la Commission
21 La Commission devra approuver ou rejeter la proposition de Mandataire(s) et approuver
le mandat proposé. Cette approbation devra intervenir dans un délai de deux semaines
à compter de la réception des informations complètes permettant à la Commission de
se prononcer sur ces propositions. A défaut de réaction de la Commission dans ce
délai, la Période Initiale de Désinvestissement sera suspendue jusqu.à ce que la
Commission se prononce sur lesdites propositions. Si un seul nom est approuvé,
Sanofi-Synthélabo devra désigner ou faire désigner l.individu ou l.institution concernée
comme Mandataire, selon les termes du mandat approuvé par la Commission. Si
plusieurs noms sont approuvés, Sanofi-Synthélabo sera libre de choisir le Mandataire à
désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire sera désigné dans un délai d.une
semaine suivant l.approbation de la Commission selon les termes du mandat approuvé
par la Commission.
Nouvelle proposition de mandataires par Sanofi-Synthélabo
22 Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, Sanofi-Synthélabo soumettra les noms d.au
moins deux autres individus ou institutions dans un délai d.une semaine de la
communication du rejet par la Commission, selon les conditions et la procédure énoncées
aux Paragraphes 20 et 21 ci-dessus.
Mandataire désigné par la Commission
23 Si, par la suite, tous les Mandataires proposés par Sanofi-Synthélabo sont rejetés par la
Commission, cette dernière désignera elle-même un ou plusieurs Mandataire(s) que
Sanofi-Synthélabo nommera ou fera nommer selon les termes d.un mandat approuvé par
la Commission.
II. Missions des Mandataires
24 Chaque Mandataire assumera ses obligations spécifiques afin d.assurer le respect des
Engagements. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire
ou de Sanofi-Synthélabo, donner tout ordre ou toute instruction au Mandataire afin d.assurer
le respect des conditions et obligations découlant de la Décision.
Devoirs et obligations du Mandataire Contrôlant les Engagements
25 Le Mandataire Contrôlant les Engagements devra :
(i) proposer dans son premier rapport à la Commission un plan de travail décrivant
comment il prévoit de vérifier le respect des obligations et conditions résultant de la
Décision, en particulier celles figurant à la Section C ci-dessus ;
72
(ii) vérifier le respect par Sanofi-Synthélabo des conditions et obligations résultant de la
Décision ;
(iii) assumer les autres fonctions qui incombent au Mandataire Contrôlant les
Engagements aux termes des conditions et obligations qui résultent de la Décision ;
(iv) proposer à Sanofi-Synthélabo les mesures qu.il juge nécessaires afin d.assurer le
respect par Sanofi-Synthélabo des conditions et obligations qui résultent de la
Décision, notamment le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande
et de la compétitivité des Activités soumises à Désinvestissement ;
(v) examiner et évaluer les acquéreurs potentiels ainsi que l.état d.avancement de la
procédure de désinvestissement et vérifier, en fonction de l.état d.avancement de
cette procédure de désinvestissement, que les acquéreurs potentiels reçoivent des
informations suffisantes sur l.Activité soumise à Désinvestissement ;
(vi) fournir, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit
confidentiel à la Commission, en transmettant, parallèlement et dans les mêmes
délais, une version non confidentielle de ce rapport à Sanofi-Synthélabo. Ce rapport
couvrira l.exploitation et la gestion de l.Activité soumise à Désinvestissement de telle
sorte que la Commission puisse examiner (i) si l.activité est gérée conformément
aux Engagements, (ii) l.état d.avancement de la procédure de désinvestissement
ainsi que (iii) les principales caractéristiques des acquéreurs potentiels. En plus de
ces rapports, le Mandataire Contrôlant les Engagements informera la Commission
par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement et dans les mêmes délais à
Sanofi-Synthélabo une version non confidentielle des documents transmis à la
Commission, s.il considère que Sanofi-Synthélabo manque au respect des
Engagements ; et
(vii) dans un délai d.une semaine suivant la réception de la proposition motivée
d.acquéreur potentiel mentionnée au Paragraphe 17, soumettre à la Commission un
avis sur la viabilité de l.Activité soumise à Désinvestissement à la suite du transfert.
L.avis du Mandataire Contrôlant les Engagements doit également confirmer que
l.Activité soumise à Désinvestissement est transférée conformément aux conditions
et obligations indiquées dans la Décision et préciser en particulier, le cas échéant
selon l.acquéreur proposé, si le transfert de l.Activité soumise à Désinvestissement
sans un ou plusieurs éléments d.actifs affecte ou non la viabilité de l.Activité
soumise à Désinvestissement après le transfert.
Devoirs et obligations du Mandataire chargé des Désinvestissements
26 Pendant la Période de Désinvestissement du Mandataire, le Mandataire chargé des
Désinvestissements transférera, au nom et pour le compte de Sanofi-Synthélabo, chaque
Activité soumise à Désinvestissement à un acquéreur [.], dès lors que la Commission
aura approuvé l.acquéreur potentiel et l.accord contraignant définitif de transfert selon la
procédure énoncée au Paragraphe 17 ci-dessus. Le Mandataire chargé des
Désinvestissements inclura dans l.accord toutes les conditions qu.il estime appropriées
pour un transfert efficace pendant la Période de Désinvestissement du Mandataire. En
particulier, le Mandataire chargé des Désinvestissements pourra inclure dans l.accord
toutes déclarations et garanties ou indemnités d.usage raisonnablement requises afin
d.effectuer le transfert dans les meilleurs délais et conditions. Le Mandataire chargé des
Désinvestissements protégera les intérêts financiers légitimes de Sanofi-Synthélabo sous
réserve de l.obligation inconditionnelle de procéder au désinvestissement [.] pendant la
Période de Désinvestissement du Mandataire.
27 Pendant la Période de Désinvestissement du Mandataire ou, le cas échéant, à la
demande de la Commission, le Mandataire chargé des Désinvestissements fournira à la
Commission un rapport mensuel confidentiel détaillé sur l.état d.avancement de la
procédure de désinvestissement. Ces rapports seront soumis dans les quinze (15) jours
suivant la fin de chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et dans les mêmes
délais au Mandataire Contrôlant les Engagements et une version non confidentielle à
Sanofi-Synthélabo.
III. Devoirs et obligations de Sanofi-Synthélabo
28 Sanofi-Synthélabo, directement ou par l.intermédiaire de ses conseils, apportera toute
assistance et coopération et fournira toutes informations raisonnablement requises par le
ou les Mandataire(s) pour l.accomplissement de leurs tâches. Le ou les Mandataire(s)
auront accès complet, pendant les heures d.ouverture des bureaux, aux livres, pièces et
autres documents administratifs, membres de direction ou du personnel, installations, sites
et informations techniques nécessaires pour l.accomplissement de leurs missions au titre
des Engagements. Le cas échéant, Sanofi-Synthélabo et l.Activité soumise à
Désinvestissement fourniront au(x) Mandataire(s), à leur demande, des copies de tout
document approprié. Sanofi-Synthélabo et/ou les Activités soumises à Désinvestissement
mettront à la disposition du ou des Mandataire(s) un ou plusieurs bureaux au sein de leurs
locaux et seront disponibles pour des réunions afin de fournir au(x) Mandataire(s) les
informations nécessaires à l.exécution de leur mission.
29 Sanofi-Synthélabo fournira et/ou fera fournir au(x) Mandataire(s) Contrôlant les
Engagements toute assistance administrative et de gestion que ce(s) dernier(s) pourra
(pourront) raisonnablement demander pour le compte de la direction de l.Activité soumise
à Désinvestissement. Sanofi-Synthélabo fournira et/ou fera fournir par ses conseils au(x)
Mandataire(s) Contrôlant les Engagements, à sa (leur) demande, les informations
soumises aux acquéreurs potentiels et accordera notamment au(x) Mandataire(s)
Contrôlant les Engagements un accès à la documentation de « data room » et à toute
autre information mise à disposition des acquéreurs potentiels au cours de la procédure
de « due diligence » concernant l.Activité soumise à Désinvestissement en question.
Sanofi-Synthélabo informera le(s) Mandataire(s) Contrôlant les Engagements de l.identité
des acquéreurs potentiels, lui fournira une liste des acquéreurs potentiels et tiendra le(s)
Mandataire(s) Contrôlant les Engagements informé(s) de toute évolution de la procédure
de désinvestissement.
30 Sanofi-Synthélabo accordera ou fera accorder par ses Filiales tout pouvoir, dûment signé, au
Mandataire chargé des Désinvestissements afin de réaliser l.Engagement, le Closing et toute
action et déclaration jugée nécessaire ou appropriée par le Mandataire chargé des
Désinvestissements aux fins de la réalisation de l.Engagement ou du Closing. A la demande
écrite du Mandataire chargé des Désinvestissements, Sanofi-Synthélabo fera dûment signer
les documents requis pour effectuer les transferts et le Closing.
31 Sanofi-Synthélabo indemnisera les Mandataires ainsi leurs employés, conseils et agents
et les garantira contre toute responsabilité née de l.exécution des fonctions des
Mandataires au titre des Engagements, sauf dans la mesure où cette responsabilité
résulterait d.un manquement délibéré, d.une imprudence, d.une faute ou de la mauvaise
foi des Mandataires, de leurs employés ou de leurs conseils et agents.
IV. Révocation et renouvellement de la nomination d.un ou plusieurs Mandataire(s)
32 Si un Mandataire cesse d.accomplir ses fonctions au titre des Engagements, pour tout
motif légitime, y compris pour des raisons de conflit d.intérêts,
(a) la Commission peut, après avoir entendu le Mandataire en cause, exiger que
Sanofi-Synthélabo révoque le Mandataire ; ou
(b) Sanofi-Synthélabo peut, avec l.autorisation préalable de la Commission, révoquer le
Mandataire en cause.
En cas de révocation d.un ou plusieurs Mandataire(s), la Période Initiale de
Désinvestissement et, le cas échéant, la Période de Désinvestissement du Mandataire
seront suspendues entre la date de révocation et la date de nomination du nouveau
Mandataire à la suite de son approbation par la Commission.
33 Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au Paragraphe 32 ci-dessus qu.il
continue à exercer ses fonctions jusqu.à ce qu.un nouveau Mandataire, à qui le
Mandataire révoqué aura transféré l.ensemble des informations et documents pertinents,
soit en fonction. Le nouveau Mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée aux
Paragraphes 18 à 23 ci-dessus.
34 Mis à part le cas de révocation évoqué au Paragraphe 32 ci-dessus, un Mandataire ne
pourra cesser d.agir comme Mandataire que lorsque la Commission l.aura déchargé de
ses fonctions, à la demande du Mandataire ou de Sanofi-Synthélabo, après la réalisation
de tous les Engagements dont le Mandataire en question est chargé. Cependant, la
Commission pourra à tout moment demander que le Mandataire contrôlant les
Engagements soit à nouveau désigné si elle estime que les Engagements concernés n.ont
pas été entièrement ou correctement mis en .uvre.
Section F. Révision des engagements
35 La Commission pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite dûment
motivée de Sanofi-Synthélabo et après avoir entendu le mandataire :
(i) accorder une prorogation des délais prévus pour mener à bien les Engagements, en
particulier accorder une prorogation des Périodes de Désinvestissement ;
(ii) renoncer à ou modifier, en cas de circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs
conditions ou obligations qui font l.objet des Engagements ; et/ou
AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?
Établissement de rapports
14 Sanofi-Synthélabo soumettra à la Commission et au Mandataire Contrôlant les
Engagements des rapports confidentiels rédigés en français concernant les acquéreurs
potentiels de chaque Activité soumise à Désinvestissement ainsi que des informations sur
l.évolution des négociations avec ces acquéreurs potentiels, au plus tard dix (10) jours
après la fin de chaque mois suivant la Date Effective ou, le cas échéant, à la demande de
la Commission.
15 Sanofi-Synthélabo informera la Commission et le Mandataire Contrôlant les Engagements
de la préparation de la documentation de « data room » ainsi que de l.état d.avancement
de la procédure de « due diligence » pour chaque Activité soumise à Désinvestissement.
Sanofi-Synthélabo soumettra par ailleurs une copie des mémoranda d.information à la
Commission et au Mandataire Contrôlant les Engagements avant leur transmission aux
acquéreurs potentiels.
Section D. Acquéreurs
16 Le choix de l.Acquéreur ainsi que l.accord contraignant et définitif seront, pour chaque
Activité soumise à Désinvestissement, soumis à l.approbation de la Commission. Afin de
recevoir l.approbation de la Commission chaque Acquéreur devra :
(a) être indépendant des Parties et ne présenter aucun lien capitalistique avec
elles ;
(b) posséder des ressources financières, des compétences confirmées et la
motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer la capacité de
l.Activité soumise à Désinvestissement à concurrencer activement et
efficacement les Parties et les autres acteurs du secteur concerné sans que
cette formulation n.exclue a priori aucune catégorie d.acquéreurs industriels
ou financiers ; et
(c) ne pas être susceptible, à la lumière des informations à la disposition de la
Commission, de donner lieu à de nouveaux problèmes de concurrence prima
facie ni entraîner de risque de retard dans la mise en .uvre de
l.Engagement. Il devra aussi être raisonnablement susceptible d'obtenir
toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires
compétentes pour acquérir les Activités soumises à Désinvestissement.
Les critères mentionnés aux points (a) à (c) ci-dessus concernant l.Acquéreur sont
ci-après dénommés « Critères de sélection de l.Acquéreur ».
17 L'accord final de cession des chacune des Activités soumises à Désinvestissement devra
être conditionné à l'agrément de la Commission. Lorsque Sanofi-Synthélabo aura trouvé
un accord avec un acquéreur potentiel, il soumettra à la Commission et au Mandataire
Contrôlant les Engagements une proposition motivée accompagnée d.une copie de
l.accord final. Sanofi-Synthélabo doit être en mesure de démontrer à la Commission que
l.acquéreur potentiel satisfait aux Critères de sélection de l.Acquéreur et que le transfert de
l.Activité soumise à Désinvestissement se fait dans le respect des Engagements. Selon
l.acquéreur potentiel proposé, la Commission pourra, le cas échéant, approuver le
transfert de l.Activité soumise à Désinvestissement sans un ou plusieurs actifs si cela
n.affecte pas la viabilité et la compétitivité de l.Activité soumise à Désinvestissement à la
suite du transfert. La Commission se prononcera sur l'agrément de l'acquéreur potentiel et
du contrat final dans les plus brefs délais suivant la date de soumission de la proposition
et de la réception des informations complètes permettant à la Commission de se
prononcer.
Section E Le ou les mandataire(s)
I. Procédure de désignation du ou des mandataire(s)
18 Sanofi-Synthélabo désignera un ou plusieurs Mandataire(s) Contrôlant les Engagements
pour accomplir les fonctions précisées dans les Engagements. Si Sanofi-Synthélabo n.a
pas conclu un contrat définitif nécessaire pour effectuer le désinvestissement des Activités
soumises à Désinvestissement dans un délai d.[.] avant le terme de la Période Initiale de
Désinvestissement ou si la Commission a rejeté un acquéreur proposé par Sanofi-
Synthélabo à cette date ou par la suite, Sanofi-Synthélabo désignera un ou plusieurs
Mandataire(s) chargé des Désinvestissements pour accomplir les fonctions précisées
dans les Engagements. La désignation du Mandataire chargé des Désinvestissements
prendra effet le premier jour de la Période de Désinvestissement du Mandataire.
19 Chaque mandataire (le ou les Mandataire(s) Contrôlant les Engagements tout comme le
ou les Mandataire(s) chargé(s) des Désinvestissements) devra être indépendant des
Parties, posséder les qualifications requises pour remplir son mandat, par exemple en tant
que banque d.affaires, consultant ou société d.audit ou tout autre établissement similaire,
et ne devra pas être ou devenir l.objet d.un conflit d.intérêts. Sanofi-Synthélabo prendra en
charge la rémunération de chaque Mandataire pour tous les services rendus lors de
l.exécution de ses tâches. Le système de rémunération de chaque mandataire ne devra
pas porter atteinte à la bonne exécution de son mandat ni à son indépendance.
Proposition de mandataire(s) par Sanofi-Synthélabo
20 Au plus tard une (1) semaines après la Date Effective, Sanofi-Synthélabo soumettra à la
Commission, pour approbation, une liste d.une ou plusieurs personnes que Sanofi-
Synthélabo propose de désigner comme Mandataire Contrôlant les Engagements. Le cas
échéant au plus tard [.] avant la fin de la Période Initiale de Désinvestissement, Sanofi-
Synthélabo soumettra à la Commission, pour approbation, une liste d.une ou plusieurs
personnes que Sanofi-Synthélabo propose de désigner comme Mandataire chargé des
Désinvestissements. Chaque proposition devra comprendre les informations suffisantes pour
permettre à la Commission de vérifier que chaque Mandataire proposé remplit les conditions
détaillées au Paragraphe 19 ci-dessus et devra inclure les termes du projet de mandat,
comprenant les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire d.accomplir ses
fonctions au titre des Engagements.
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Structure et définition des Activités soumises à Désinvestissement
4 Les Activités soumises à Désinvestissement sont décrites en détail dans les Annexes 1 à
11 jointes. Elles incluent en particulier :
(a) tous les actifs corporels et incorporels (y compris les Droits de propriété
intellectuelle) nécessaires à l.exploitation actuelle ou nécessaires pour assurer la
viabilité et la compétitivité de l.Activité soumise à Désinvestissement ;
(b) tous les permis et autorisations de toute nature délivrés par toute organisation
gouvernementale au bénéfice de l.Activité soumise à Désinvestissement ;
(c) tous les contrats, engagements et commandes de clients ; la clientèle et toute
documentation relatives à l.Activité soumise à Désinvestissement (les éléments
mentionnés dans les points (a) à (c) ci-dessus étant collectivement désignés sous le
terme « Actifs ») ;
(d) un engagement de Sanofi-Synthélabo d.offrir à l.Acquéreur la possibilité d.engager
tout le personnel travaillant essentiellement pour les Activités soumises à
Désinvestissement (y compris le personnel détaché et partagé) qui serait
nécessaire pour le développement et la préservation de la viabilité, de la valeur et
de la compétitivité des Activités soumises à Désinvestissement ;
(e) Les accords d.approvisionnement des Parties (ou de leurs Filiales) au bénéfice des
Activités soumises à Désinvestissement et ce pour une période transitoire et à des
conditions similaires à celles dont bénéficient actuellement les Activités soumises à
Désinvestissement, le tout dans la limite et conformément à ce qui est précisé aux
Annexes 1 à 11 jointes.
5 Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les Activités soumises à Désinvestissement
ne comprennent pas, en particulier, les activités ci-dessous :
(a) les droits de propriété intellectuelle autres que ceux relatifs aux Activités soumises à
Désinvestissement ;
(b) les noms commerciaux et logos « Sanofi-Synthélabo » et « Aventis » sous quelque
forme que ce soit ;
(c) les originaux des livres de comptabilité et autres documents qui doivent être
conservés par les Parties aux termes de la Loi ou de toute autre réglementation
dès lors que les Acquéreurs pourront avoir accès aux originaux et en obtenir des
copies à l.identique sur demande raisonnable aux heures habituelles de bureau, et
dans la mesure où ces documents sont relatifs aux Activités soumises à
Désinvestissement ;
(d) et plus généralement tout élément d.actif corporel ou incorporel relatif aux Activités
Conservées.
6 Dans le cas où Sanofi-Synthélabo ne serait pas en mesure de mettre en .uvre les
Engagements du fait que certains droits ne seraient pas transférables ou ne pourraient
être transférées sans consentement, novation, approbation ou toute intervention de
quelque nature d.un tiers et pour lesquelles le consentement, la novation, l.approbation ou
l.intervention n.a pas été obtenu, Sanofi-Synthélabo pourra invoquer la Clause de Révision
du Paragraphe 35 ci-dessous en vue de modifier l.Engagement concerné afin de remédier
aux problèmes de concurrence identifiés dans la Décision.
Section C. Obligations liées aux Engagements
Préservation de la viabilité, de la valeur et de la compétitivité des Activités soumises à
Désinvestissement
7 Sanofi-Synthélabo s.engage à préserver jusqu.au Closing la viabilité économique, la
valeur marchande et la compétitivité de chaque Activité soumise à Désinvestissement,
conformément aux bonnes pratiques commerciales et à la pratique normale des affaires
dans le secteur concerné. Sanofi-Synthélabo s.engage également à réduire le risque de
perte de compétitivité de chaque Activité soumise à Désinvestissement. En particulier,
jusqu.au Closing, Sanofi-Synthélabo s.engage à :
(a) ne pas se rendre responsable d.actes qui produiraient un effet négatif significatif sur
la valeur ou la compétitivité de chaque Activité soumise à Désinvestissement ; et
(b) mettre à disposition de chaque Activité soumise à Désinvestissement les
ressources suffisantes nécessaires à son développement, sur la base et dans la
continuité des plans d.entreprise existants pour chaque Activité soumise à
Désinvestissement.
(c) Prendre, dans le cadre de l'Engagement de l'Annexe 1, les mesure nécessaires,
notamment pas le biais d'une incitation financière, pour encourager le personnel clef
identifié par l.Acquéreur à rester au sein des Activité soumise à Désinvestissement
et/ou à accepter de les rejoindre.
Séparation des Activités soumises à Désinvestissement et des Activités Conservées par
les Parties
8 Sanofi-Synthélabo s.engage, à partir de la Date Effective et jusqu.au Closing respectif de
chaque Engagement, à garder séparées les Activités soumises à Désinvestissement des
Activités Conservées et à s'assurer que le personnel clef des Activités soumises à
Désinvestissement qui serait transféré ne soit pas impliqué dans les Activités Conservées
et réciproquement. Sanofi-Synthélabo s'engage aussi à ce que ce personnel clef n'ait pas
à rendre de compte à des personnes qui font partie des Activités Conservées.
9 Sanofi-Synthélabo s.engage, jusqu.au Closing, à porter assistance au Mandataire
Contrôlant les Engagements afin de lui permettre de vérifier que les Activités soumises à
Désinvestissement sont gérées comme des entités distinctes pouvant être transférées
séparément des Activités Conservées.
Restriction d.accès aux informations
10 Sanofi-Synthélabo mettra en place les mesures nécessaires pour éviter la divulgation
d.informations confidentielles concernant les Activités soumises à Désinvestissement au
sein des Parties ou auprès de tiers, à l.exception des informations nécessaires à la
cession des Activités soumises à Désinvestissement dans les meilleures conditions en
conformité avec les Engagements.
Non revendication des droits de propriété intellectuelle conservés par les Parties
11 Sanofi-Synthélabo s.engage à ne pas utiliser les droits de propriété intellectuelle existants
et en cours d.enregistrement des Parties, où que ce soit dans le monde, relatifs aux
Activités Conservées ainsi que tout droit de propriété intellectuelle futur obtenu par les
Parties, où que ce soit dans le monde, à la suite de l.Opération dans la mesure où cette
utilisation interdirait à l.Acquéreur de l.Activité soumise à Désinvestissement de
développer, produire ou exploiter l.Activité soumise à Désinvestissement, ou de
commercialiser les produits comprenant le principe actif (tant seul qu.en combinaison avec
d.autres principes actifs) faisant partie de l.Activité soumise à Désinvestissement sur le
Territoire. Le cas échéant, les Parties exigeront de leurs ayants droit, licenciés et
cessionnaires qu.ils respectent également cet engagement. A toutes fins utiles, il convient
de préciser que cet engagement n.interdit pas aux Parties de faire valoir leurs droits à
l.égard d.une combinaison d.un principe actif appartenant aux Activités soumises à
Désinvestissement avec un principe actif qui ne fait pas partie des Activités soumises à
Désinvestissement, si ce dernier principe actif fait l.objet d.une contrefaçon des droits de
propriété intellectuelle des Parties.
12 Sanofi-Synthélabo pourra exiger de chaque Acquéreur qu.il s.engage à ne pas utiliser les
droits de propriété intellectuelle existants et en cours d.enregistrement, où que ce soit
dans le monde, concernant les Activités soumises à Désinvestissement ainsi que tout droit
de propriété intellectuelle futur obtenu par l.Acquéreur, où que ce soit dans le monde, à la
suite de son acquisition de l.Activité soumise à Désinvestissement dans la mesure où
cette utilisation interdirait aux Parties de développer, produire ou exploiter les Activités
Conservées, où que ce soit dans le monde, ou de commercialiser les produits comprenant
un principe actif (tant seul qu.en combinaison avec d.autres principes actifs) faisant partie
des Activités Conservées. Le cas échéant, l.Acquéreur devra exiger de ses ayants droit,
licenciés et cessionnaires qu.ils respectent également cet engagement. A toutes fins utiles,
il convient de préciser que cet engagement n.interdit pas à l.Acquéreur de faire valoir ses
droits à l.égard d.une combinaison d.un principe actif appartenant aux Activités soumises à
Désinvestissement avec un principe actif qui ne fait pas partie des Activités soumises à
Désinvestissement, si le premier principe actif fait l.objet d.une contrefaçon des droits de
propriété intellectuelle de l.Acquéreur.
Non-sollicitation du personnel
13 Sanofi-Synthélabo s.engage, sous réserve des limites d.usage, à ne pas solliciter ou
débaucher, et à s.assurer que ses Filiales ne sollicitent pas et ne débauchent pas le
personnel transféré avec les Activités soumises à Désinvestissement, ce pendant un délai
d.[.] après le Closing.