jueves, 17 de septiembre de 2009

AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?

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Annexe 5
ENGAGEMENT
Produit : Imovane®
Territoire : Grèce, Irlande, Luxembourg et Suède
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des hypnotiques et sédatifs, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de
succès de l.Opération, s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visées au 2
ci-après) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble des droits et
obligations d.Aventis relatifs à la commercialisation en Grèce, Irlande, Luxembourg et
Suède du produit Imovane®, comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit, y inclus le dossier d.enregistrement
de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation en
Grèce, Irlande, Luxembourg et Suède.
2 A concéder à l.Acquéreur, à l.effet de permettre la poursuite de cette commercialisation,
une licence gratuite, exclusive sur le Territoire, avec droit de sous-licencier librement, de la
marque Imovane®. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du Produit par
l.Acquéreur dans chacun des pays concernés.
3 A conclure avec l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour le Produit, pour la
durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres installations industrielles,
ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
4 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
5 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit sur le Territoire.

Annexe 6
ENGAGEMENT
Produit : Vitamine B12 Delagrange®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des vitamines B12, la société Sanofi-Synthélabo, tant pour son compte
que pour le compte de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo France, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation en France du produit Vitamine B12 Delagrange® (DCI :
cyanocobalamine), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en France, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, non exclusive, avec droit de sous-licencier librement, de la
marque Delagrange®, propriété de Sanofi-Synthélabo, pour la commercialisation du
Produit en France. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du
Produit par l.Acquéreur identifié ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation en
France.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour ce Produit, pour la
durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire au transfert de l.enregistrement et à l.inscription du nouveau site
de fabrication et (ii) pour transférer la fabrication du Produit sur ce nouveau site.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en France.

Annexe 7
ENGAGEMENT
Produit : Perfan®
Territoire : Royaume-Uni et Belgique
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des inotropes positifs, la société Sanofi-Synthélabo, en cas de succès de
l.Opération, s.engage, pour le compte de sa société nouvellement affiliée Aventis S.A. :
1 A vendre irrévocablement l.ensemble des droits et obligations relatifs à l.exploitation au
Royaume-Uni et en Belgique du produit Perfan® et en conséquence de cette vente, (i)
transférer à l.Acquéreur identifié, pour ces deux pays, les droits et obligations relatifs à la
licence exclusive et mondiale octroyée en octobre 1998 par Aventis à la Société Myogen,
Inc., et (ii) dans la mesure où Aventis serait le distributeur de Myogen, Inc dans l.un ou
l.autre de ces deux pays, transférer également à l.Acquéreur potentiel les droits et
obligations relatifs à ce(s) contrat(s) de distribution ainsi que les stocks éventuels.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié, dans la mesure ou Aventis assurerait à la date de ce
jour l.approvisionnement de Myogen, Inc en produit, un contrat de fabrication pour le
Produit pour la durée de temps nécessaire audit Acquéreur pour transférer dans ses
propres installations industrielles, ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du
Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ces désinvestissements, cesser toute activité d.exploitation de ce
Produit au Royaume-Uni et en Belgique.

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