jueves, 17 de septiembre de 2009

AGREAL: SANOFI SYNTHELABO/ SANOFI AVENTIS, AL IGUAL QUE MINISTERIO DE SANIDAD ¿DONDE CONSTA SU AGREAL/VERALIPRIDE/DA?

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Annexe 8
ENGAGEMENT
Produit : Lioton 1000®
Territoire : Italie
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antivariqueux topiques, la société Sanofi-Synthélabo, pour le compte
de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo SpA, s.engage :
1 A vendre irrévocablement ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble
de son activité de commercialisation en Italie du produit Lioton 1000 ® (DCI : héparine
sodique), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire necessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en Italie, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• la marque Lioton 1000®, sous laquelle le Produit est commercialisé en Italie ; et
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à sa commercialisation en
Italie.
2 A faire conclure entre la Filiale de Sanofi-Synthélabo actuellement en charge de la
fabrication du Produit et l.Acquéreur identifié, un contrat de fabrication pour le Produit,
pour la durée de temps nécessaire audit Acquéreur (i) pour procéder aux variations du
dossier réglementaire nécessaire, et (ii) pour transférer dans ses propres installations
industrielles ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en Italie.

Annexe 9
ENGAGEMENT
Produit : Naxy®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antibiotiques macrolides, la société Sanofi-Synthélabo, pour le
compte de sa Filiale, Sanofi-Synthélabo France, s.engage :
1 A vendre irrévocablement l.ensemble des droits et obligations que Sanofi-Synthélabo
détient au titre des contrats de co-marketing signés entre elle et la société [.], relatifs à la
commercialisation du produit Naxy® (DCI : clarithromycine) en France, dont la liste est la
suivante (ci-après collectivement les « Contrats ») :
• [.]
• [.];
• [.];
• [.]
2 A obtenir le consentement [.] au transfert desdits droits et obligations au bénéfice de
l.Acquéreur identifié, étant entendu que, au titre des Contrats, la société [.] ne peut
refuser son consentement sans raison valable.
3 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation en
France du produit Naxy®, dans toutes ses indications et dans toutes ses formes.

Annexe 10
ENGAGEMENT
Produit : Vancomycine Dakota®
Territoire : France
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine des antibiotiques glycopeptidiques, la société Sanofi-Synthélabo, tant
pour son compte que pour le compte de ses filiales, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation en France du produit générique Vancomycine Dakota® (DCI :
vancomycine), comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation du Produit en France, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, non exclusive, avec droit de sous licencier librement, de la
marque Dakota®, propriété de Sanofi-Synthélabo, pour la commercialisation du
Produit en France. Cette licence sera octroyée pour la durée d.exploitation du
Produit par l.Acquéreur identifié.
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à sa commercialisation en
France.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié un contrat de fabrication pour ce Produit (et/ou, le
cas échéant, à transférer ou à faire tous ses efforts raisonnables pour faire transférer, au
bénéfice de l.Acquéreur, tout contrat d.approvisionnement, de fabrication ou de sous-
traitance), pour la durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux
variations du dossier réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres
installations industrielles, ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication du Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit en France.

Annexe 11
ENGAGEMENT
Produit : Plaquinol®
Territoire : Portugal
Conformément à l.article 6(2) du Règlement du Conseil n°4064/89 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre les entreprises et afin de lever tout doute quant aux effets sur la concurrence
que l.opération de concentration entre Sanofi-Synthélabo et Aventis SA serait susceptible de
produire dans le domaine du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, la société Sanofi-
Synthélabo, tant pour son compte que pour le compte de ses Filiales, s.engage :
1 A vendre irrévocablement (sous réserve des dispositions relatives à la marque visée ci-
dessous) ou à concéder une licence exclusive irrévocable sur l.ensemble de son activité
de commercialisation au Portugal du produit Plaquinol® (DCI : hydroxychloroquine)
comprenant notamment :
• l.ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires à la
fabrication et à la commercialisation de ce Produit au Portugal, y inclus le dossier
d.enregistrement de celui-ci auprès des autorités de santé compétentes ;
• une licence gratuite, exclusive pour le Territoire, avec droit de sous-licencier
librement, de la marque Plaquinol®, propriété de Sanofi-Synthélabo Portugal, pour
la commercialisation du Produit au Portugal. Cette licence sera octroyée pour la
durée d.exploitation du Produit par l.Acquéreur identifié ;
• l.ensemble des stocks relatifs à ce Produit et destinés à la commercialisation au
Portugal.
2 A conclure avec l.Acquéreur identifié un contrat de fabrication pour ce Produit (et/ou, le
cas échéant, à transférer ou à faire tous ses efforts raisonnables pour faire transférer, au
bénéfice de l.Acquéreur, tout contrat d.approvisionnement ou de sous-traitance), pour la
durée de temps nécessaire à l.Acquéreur (i) pour procéder aux variations du dossier
réglementaire nécessaire et (ii) pour transférer dans ses propres installations industrielles,
ou auprès de tout tiers de son choix, la fabrication de ce Produit.
3 Pour aider l.Acquéreur à assumer la gestion des activités cédées, Sanofi-Synthélabo lui
fournira, si l.Acquéreur l.estime nécessaire, à un prix égal aux coûts de Sanofi-Synthélabo,
l.assistance technique, pour une période de temps appropriée, négociée entre les parties.
4 En conséquence de ce désinvestissement, cesser toute activité de commercialisation de
ce Produit au Portugal.


Cas n° COMP/M.3354 -
SANOFI-SYNTHELABO
/ AVENTIS

Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
RÈGLEMENT (CEE) n° 4064/89
SUR LES CONCENTRATIONS


Article 6, paragraphe 2 NON-OPPOSITION
date: 26/04/2004

ESO ES TODO LO QUE HA PRESENTADO A LA UE.: SANOFI-SYNTHELABO/AVENTIS EN EL AÑO 2004.

PERO PORQUÉ NI POR LOS LABORATORIOS DELAGRANGE, NI POR SYNTHELABO ¿ NO FIGURA EXPLICITAMENTE: AGREAL/VERALIPRIDE/VERALIPRIDA?

TODAS LAS "MUJERES EUROPEAS" QUE TOMAMOS: AGREAL/VERALIPRIDE/VERALIPRIDA, PEDIMOS A BRUSELAS UNA EXPLICACIÓN.

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ASOCIACIÓN "AGREA-L-UCHADORAS DE ESPAÑA" -- N.I.F.: G-65111056

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